LeConseil pédagogique Article L.421.5 et articles R.421-41.1 à .6 Composition Elle est fixée par la loi : article L.421-5 alinéa 2, article R.421-41.1 et .2 du code de l’éducation.
Dispositions générales Article 711 Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Article 712 Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Article 713 Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 JORF 17 août 2004 Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits. Article 714 Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Article 715 Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. Article 716 Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Article 717 Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. Titre Ier Des successions Chapitre Ier De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine Article 720 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Article 721 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. Article 722 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. Article 724 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. Article 724-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. Chapitre II Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier Section 1 Des qualités requises pour succéder Article 725 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112. Article 725-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise. Article 726 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Article 727 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Peuvent être déclarés indignes de succéder 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ; Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. Article 727-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. Article 728 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. Article 729 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 729-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. Section 2 De la preuve de la qualité d'héritier. Article 730 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. Article 730-1 Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 9 La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. Article 730-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. Article 730-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. Article 730-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte. Article 730-5 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. Chapitre III Des héritiers Article 731 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. Article 732 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. Section 1 Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. Article 733 Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption. Paragraphe 1 Des ordres d'héritiers. Article 734 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Article 735 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. Article 736 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. Article 737 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux. Article 738 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Article 738-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. Article 738-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Article 739 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les pères et mère. Article 740 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Paragraphe 2 Des degrés Article 741 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. Article 742 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. Article 743 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. Article 744 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation. Article 745 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré. Paragraphe 3 De la division par branches, paternelle et maternelle. Article 746 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère. Article 747 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 748 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche. Les ascendants au même degré succèdent par tête. A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession. Article 749 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 750 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. Les collatéraux au même degré succèdent par tête. A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession. Paragraphe 4 De la représentation. Article 751 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Article 752 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. Article 752-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. Article 752-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Article 753 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête. Article 754 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Article 755 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. Section 2 Des droits du conjoint successible. Paragraphe 1 De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice Article 756 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Article 757 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Article 757-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. Article 757-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. Article 757-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Article 758 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Article 758-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option. Article 758-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. Article 758-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. Article 758-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. Article 758-5 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Article 758-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. Paragraphe 2 De la conversion de l'usufruit Article 759 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. Article 759-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. Article 760 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. Article 761 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. Article 762 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 3 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. Paragraphe 3 Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement Article 763 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public. Article 764 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Article 765 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. Article 765-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage. Article 765-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. Article 766 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital. S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. Paragraphe 4 Du droit à pension Article 767 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Chapitre IV De l'option de l'héritier Section 1 Dispositions générales Article 768 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. Article 769 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Article 770 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage. Article 771 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. Article 772 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Article 773 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. Article 774 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité. Article 775 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part. Article 776 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. Article 777 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé. Article 778 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 779 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier. Article 780 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Article 781 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai. Section 2 De l'acceptation pure et simple de la succession. Article 782 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. Article 783 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de même 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ; 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux. Article 784 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Article 785 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes. Article 786 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. Section 3 De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Paragraphe 1 Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Article 787 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. Article 788 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. Article 789 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. Article 790 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. Paragraphe 2 Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Article 791 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. Article 792 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. Article 792-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis. Article 792-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage. Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net. Article 793 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation. Article 794 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité. Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure. Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167. Article 795 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée. Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation. Article 796 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier règle le passif de la succession. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers. Article 797 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible. Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste. Article 798 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793. Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires. Article 799 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Article 800 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il répond des fautes graves dans cette administration. Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels. L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession. Article 801 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession. Article 802 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798. Article 803 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage. Section 4 De la renonciation à la succession Article 804 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 5 La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Article 805 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Article 806 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Article 807 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. Article 808 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession. Chapitre V Des successions vacantes et des successions en déshérence Section 1 Des successions vacantes. Paragraphe 1 De l'ouverture de la vacance Article 809 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La succession est vacante 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. Article 809-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. Article 809-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine. L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle. Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. Article 809-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La déclaration des créances est faite au curateur. Paragraphe 2 Des pouvoirs du curateur Article 810 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession. Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées. Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur. Article 810-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables. Article 810-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif. Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif. Article 810-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat. Elle donne lieu à publicité. Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie. Article 810-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent. Article 810-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur dresse un projet de règlement du passif. Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796. Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement. Article 810-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Paragraphe 3 De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle Article 810-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité. Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande. Article 810-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant. Le projet de réalisation est notifié aux héritiers sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3. Article 810-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant. Article 810-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit. Article 810-11 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375. Article 810-12 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La curatelle prend fin 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ; 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ; 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ; 4° Par l'envoi en possession de l'Etat. Section 2 Des successions en déshérence Article 811 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. Article 811-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2. Article 811-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier. Article 811-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. Chapitre VI De l'administration de la succession par un mandataire. Section 1 Du mandat à effet posthume. Paragraphe 1 Des conditions du mandat à effet posthume Article 812 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. Article 812-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Article 812-1-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Il est donné et accepté en la forme authentique. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie. Article 812-1-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. Article 812-1-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784. Article 812-1-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section. Paragraphe 2 De la rémunération du mandataire Article 812-2 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital. Article 812-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat. Paragraphe 3 De la fin du mandat à effet posthume Article 812-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat prend fin par l'un des événements suivants 1° L'arrivée du terme prévu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ; 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ; 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres. Article 812-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire. Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération. Article 812-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants. Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification. Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues. Article 812-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé. Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers. Section 2 Du mandataire désigné par convention Article 813 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010. Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. Section 3 Du mandataire successoral désigné en justice Article 813-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Article 813-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Article 813-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La décision de nomination est enregistrée et publiée. Article 813-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Article 813-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. Article 813-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. Article 813-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit. Article 813-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission. Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission. Article 813-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Article 814 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Article 814-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. Chapitre VII Du régime légal de l'indivision Article 815 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Article 815-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. Section 1 Des actes relatifs aux biens indivis. Paragraphe 1 Des actes accomplis par les indivisaires. Article 815-2 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. Article 815-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Paragraphe 2 Des actes autorisés en justice. Article 815-4 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. Article 815-5 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Article 815-5-1 Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 6 Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. Article 815-6 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Article 815-7 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire. Article 815-7-1 Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 34 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale. Section 2 Des droits et des obligations des indivisaires Article 815-8 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Article 815-9 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Article 815-10 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Article 815-11 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Article 815-12 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Article 815-13 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et déteriorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Article 815-14 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable. Article 815-15 Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. NOTA Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007. Article 815-16 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers. Section 3 Du droit de poursuite des créanciers Article 815-17 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Section 4 De l'indivision en usufruit Article 815-18 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit. Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur. Chapitre VIII Du partage. Section 1 Des opérations de partage. Sous-section 1 Dispositions communes. Paragraphe 1 Des demandes en partage Article 816 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. Article 817 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété. Article 818 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable. Article 819 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818. Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété. Article 820 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. Article 821 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822. S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession. Article 821-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession. Article 822 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès. Article 823 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant. Article 824 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement. Paragraphe 2 Des parts et des lots Article 825 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. Article 826 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Article 827 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche. Article 828 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. Article 829 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Article 830 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. Paragraphe 3 Des attributions préférentielles Article 831 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Article 831-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. Article 831-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Article 831-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. Article 832 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. Article 832-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme. Article 832-2 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation. Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article. Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article. Article 832-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité. Article 832-4 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. Article 833 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. Article 834 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Sous-section 2 Du partage amiable Article 835 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. Article 836 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116. De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier. Article 837 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge. Article 838 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. Article 839 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir. Sous-section 3 Du partage judiciaire. Article 840 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Article 840-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. Article 841 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Article 841-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. Article 842 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. Section 2 Du rapport des libéralités Article 843 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Article 844 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible l'excédent est sujet à réduction. Article 845 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. Article 846 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. Article 847 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Article 848 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. Article 849 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. Article 850 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. Article 851 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. Article 852 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Article 853 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites. Article 854 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. Article 855 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport. Article 856 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. Article 857 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Article 858 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti. Article 859 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation. Article 860 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. Article 860-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. Article 861 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré. Article 862 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations. Article 863 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute. Section 3 Du paiement des dettes Paragraphe 1 Des dettes des copartageants Article 864 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. Article 865 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. Article 866 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. Article 867 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. Paragraphe 2 Des autres dettes Article 870 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Article 871 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. Article 872 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers. Article 873 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Article 874 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers. Article 875 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet de l'acceptation à concurrence de l'actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. Article 876 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. Article 877 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. Article 878 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383. Article 879 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé. Article 880 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé. Article 881 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. Article 882 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Section 4 Des effets du partage et de la garantie des lots Article 883 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. Article 884 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage. La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. Article 885 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. Article 886 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. Section 5 Des actions en nullité du partage ou en complément de part Paragraphe 1 Des actions en nullité du partage Article 887 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. Article 887-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. Article 888 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence. Paragraphe 2 De l'action en complément de part Article 889 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. Article 890 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés. Article 891 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire. Article 892 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. Titre II Des libéralités. Chapitre Ier Dispositions générales Article 893 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Article 894 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Article 895 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. Article 896 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. Article 898 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable. Article 899 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre. Article 900 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites. Article 900-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. Article 900-2 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. Article 900-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire. Article 900-4 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité. Article 900-5 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations. Article 900-6 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi. Article 900-7 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers. Article 900-8 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner. Chapitre II De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament Article 901 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Article 902 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Article 903 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. Article 904 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur. Article 906 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. Article 907 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. Article 909 Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. Article 910 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 V Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Article 911 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. Chapitre III De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. Section 1 De la réserve héréditaire et de la quotité disponible Article 912 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Article 913 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Article 913-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. Article 914-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. NOTA Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 article 29 Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction de l'article 29 26°. Il faut lire article 914-1 au lieu de 914-4. Article 916 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. Article 917 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. Section 2 De la réduction des libéralités excessives Paragraphe 1 Des opérations préliminaires à la réduction Article 918 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. Article 919 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Article 919-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. Article 919-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Article 920 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. Paragraphe 2 De l'exercice de la réduction Article 921 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Article 922 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Article 923 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Article 924 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. Article 924-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti. Article 924-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Article 924-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indémnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues. A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues. Article 924-4 Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3 Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. Article 926 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 927 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Article 928 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. Paragraphe 3 De la renonciation anticipée à l'action en réduction Article 929 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier. Article 930 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires. Article 930-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction. La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité. Article 930-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées. Article 930-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne. Article 930-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3. La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé. Article 930-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est opposable aux représentants du renonçant. Chapitre IV Des donations entre vifs. Section 1 De la forme des donations entre vifs Article 931 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Article 932 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. Article 933 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. Article 935 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ". Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. Article 936 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. Article 937 Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. Article 938 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Article 939 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. Article 940 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. Article 941 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur. Article 942 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables. Article 943 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. Article 944 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle. Article 945 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. Article 946 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. Article 947 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. Article 948 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Article 949 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Article 950 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. Article 951 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. Article 952 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. Section 2 Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs Article 953 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. Article 954 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. Article 955 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments. Article 956 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. Article 957 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. Article 958 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. Article 959 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. Article 960 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier. Article 961 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation. Article 962 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification. Article 963 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. Article 964 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960. Article 965 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant. Article 966 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. Chapitre V Des dispositions testamentaires. Section 1 Des règles générales sur la forme des testaments Article 967 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Article 968 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. Article 969 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Article 970 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur il n'est assujetti à aucune autre forme. Article 971 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Article 972 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse. Article 973 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Article 974 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. Article 975 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. Article 976 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé à la main ou mécanique. Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné. Article 977 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions. Article 978 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Article 979 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au présent article. Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique. Article 980 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 16 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte. Section 2 Des règles particulières sur la forme de certains testaments Article 981 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi. Article 982 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire. Article 983 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982. Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. Article 984 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration. Article 985 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. Article 986 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. Article 987 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. Article 988 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu. Article 989 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service. Article 990 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Article 991 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué. Article 992 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983. Article 993 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer. Article 994 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué. Article 995 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants. Article 996 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament. Article 997 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins. Article 998 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé. Article 999 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. Article 1000 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. Article 1001 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. Section 3 Des institutions d'héritiers et des legs en général Article 1002 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. Article 1002-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 18 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. Section 4 Du legs universel Article 1003 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Article 1004 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Article 1005 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. Article 1006 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. Article 1007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Article 1008 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt. Article 1009 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927. Section 5 Du legs à titre universel. Article 1010 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. Article 1011 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions. Article 1012 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. Article 1013 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. Section 6 Des legs particuliers Article 1014 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Article 1015 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments. Article 1016 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. Article 1017 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. Article 1018 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. Article 1019 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. Article 1020 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. Article 1021 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. Article 1022 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Article 1023 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. Article 1024 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. Section 7 Des exécuteurs testamentaires Article 1025 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort. Article 1026 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal. Article 1027 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction. Article 1028 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses. Article 1029 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés. Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession. Article 1030 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible. Article 1030-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire. Article 1030-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1. Article 1031 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge. Article 1032 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge. Article 1033 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission. Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers. Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit. Article 1033-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. Article 1034 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession. Section 8 De la révocation des testaments et de leur caducité Article 1035 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Article 1036 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Article 1037 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Article 1038 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. Article 1039 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. Article 1040 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition. Article 1041 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Article 1042 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. Article 1043 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir. Article 1044 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. Article 1045 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. Article 1046 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. Article 1047 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit. Chapitre VI Des libéralités graduelles et résiduelles. Section 1 Des libéralités graduelles Article 1048 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte. Article 1049 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées. Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité. Article 1050 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné. Article 1051 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056. Article 1052 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge. Article 1053 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement. Article 1054 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve. Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la défaut, il doit en assumer l'exécution. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître. Article 1055 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur. Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur. Article 1056 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié. Section 2 Des libéralités résiduelles. Article 1057 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. Article 1058 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis. Article 1059 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel. La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale. Article 1060 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers. Article 1061 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles. Chapitre VII Des libéralités-partages. Section 1 Dispositions générales Article 1075 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Article 1075-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. Article 1075-2 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. Article 1075-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages. Article 1075-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire. Article 1075-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. Section 2 Des donations-partages. Paragraphe 1 Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs Article 1076 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Article 1076-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. Article 1077 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. Article 1077-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. Article 1077-2 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. Article 1078 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Article 1078-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Article 1078-2 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale. Article 1078-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant. Paragraphe 2 Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents Article 1078-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux. Article 1078-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Article 1078-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche. Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres. Article 1078-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3. Article 1078-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078. Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2. Article 1078-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. Article 1078-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4. Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. Section 3 Des testaments-partages Article 1079 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. Article 1080 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2. Chapitre VIII Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage Article 1081 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre. Article 1082 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. Article 1083 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Article 1084 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. Article 1085 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. Article 1086 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. Article 1087 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. Article 1088 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Article 1089 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. Article 1090 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. Chapitre IX Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage Article 1091 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. Article 1092 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. Article 1093 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. Article 1094 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 24 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger. Article 1094-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. Article 1094-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. Article 1095 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. Article 1096 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. Article 1098 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3. Article 1099 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Article 1099-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
31 Les mesures administratives. L'État de l'Indiana a adopté diverses mesures pour que les documents officiels soient rédigés et publiés en anglais. L'article de l'Indiana Code précise ce qui suit au sujet des publications en anglais (paragraphe 2): «Les publications portant sur des questions juridiques et autres imprimés officiels en langue anglaise sont conformes à
Le terme hoir » découle du vieux français que l’on peut rapprocher du terme anglo-saxon heir » qui signifie hériter. Ce terme n’est guère utilisé dans le langage courant, mais revêt malgré tout une importance notamment en termes de succession. Une expression du doyen Loysel la mort saisit le vif par son hoir le plus proche » nous montre que le terme Codehoir » est terme relatif aux ouvrages anciens, mais aussi compris dans certaines formes d’actes notariés dans la désignation de l’héritier. Le terme hoirie » désigne l’ensemble des biens dépendants d’une succession, l’article 919-1 ancien du Code civil. Cette donation à un effet immédiat comme la donation partage, préciput ou don manuel, elles sont irrévocables sauf dans 3 cas précis prévus par le Code civil aux articles 953 et suivants. La donation par préciput et hors part correspond à un mode de donation tenant à privilégier pour augmenter la part d’héritage du conjoint survivant, cela permet d’envisager la succession sans appréhension, d’échapper ainsi une possible indivision ou rapport d’éventuelles autres succession, aménagement transgénérationnel possible dans le cadre d’un accord avec des enfants en y associant ces petits enfants en qualité de bénéficiaire. La donation en avance d’hoirie présente plusieurs avantages, un avantage financier ainsi qu’un avantage fiscale, le premier avantage qui l’avantage financier permet d’anticiper le paiement des droits par le biais de la donation représente un gain financier manifeste et non négligeable par la suppression de la taxation des plus-values éventuellement réaliser par votre patrimoine. Cela présente un avantage financier, car il permet l’étalement dans le temps de la transmission, prenons l’exemple de l’exonération des droits de donations intervenant tous les 15ans, cela permet de ne pas utiliser de manœuvre répréhensible aux yeux de l’administration fiscale tout en préparant sa succession. La donation en avance d’hoirie est une donation une donation faites en avancement de part successoral, la donation en avance d’hoirie est une donation présentant plusieurs avantage et/ou inconvénient en fonction de la situation dans laquelle l’on se place, en matière d’imputation des libéralités la donation en avance d’hoirie présentera un régime particulier et en matière de rapport il sera de même. Afin de procédé à une étude pertinente de la donation avance d’hoirie il convient d’observer dans quelle mesure le droit commun apprécie-t-il la donation avance d’hoirie ? Pour se faire il conviendra de traiter la donation en avance d’hoirie les principes encadrant la donation en avance d’hoirie I et dans un second temps observer la réglementation du rapport ainsi que les cas particuliers s’y rapportant II I Les principes encadrant la donation en avance d’hoirie Les principes encadrant la donation avance d’hoirie se retrouve dans le droit commun A, mais il existe néanmoins des règles relatives à l’imputabilité des libéralités B A Les principes relatifs à l’avance sur héritage Comme précédemment évoqué la donation en avance d’hoirie est une pratique consistante à anticiper la part successorale d’un héritier. La donation en avancement d’héritage ou donation en avance d’hoirie est une donation faite en avancement de part successorale lorsqu’elle profite à un héritier réservataire qui accepte la succession, elle s’impute sur s part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible dans l’hypothèse où rien n’a été convenue autrement dans l’acte de donationLa donation est consentie à un héritier dit réservataire présumé faite en avance sur son héritage, la règle en la matière est similaire au don manuel, ainsi que pour la donation authentique auxquelles la loi attache à ses donations la qualité de donation consentie sur la réserve héréditaire. L’héritier réservataire est l’héritier légalement garanti de ne pas être déshérité par leur auteur, ils bénéficient à ce titre de la réserver héréditaire qui correspond à la part des biens et droit des successoraux dont la loi garantis la transmission à ces héritiers. La donation avance d’hoirie est dites rapportable » au jour de l’ouverture de la succession et réintégrée au patrimoine du principe le bénéficiaire de la donation ou l’héritier réservataire conserve le bien donné, mais en revanche il reçoit que la part prévue dans la réserve héréditaire déduction faite de la valeur de la donation perçue antérieurement. Il est possible den déduire que l’héritier réservataire ne se voit gratifié d’aucun avantage particulier, il ne reçoit pas davantage que sa part de réserve et n'a donc aucun avantage préférentielle par rapport aux autres héritiers. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur en 2007 a modifié l’article 919 du code civil, il n’est désormais plus question de donation en avance d’hoirie », mais de donation faite en avancement de part successorale ». Tous les dons faits à un héritier sont appréhendés par le droit comme une avance d’hoirie sauf exception lorsque le donataire a expressément précisé le contraire. B L’incidence de l’imputation des libéralités L’un des apports phare de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est l’introduction de la définition de réserve héréditaire entré dans son article 912 du code civil est définissant la réserve héréditaire comme la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritier dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils acceptent. » La réserve héréditaire est donc une partie de la succession réservée par la loi à certain héritier qui ne peut se voir privé de leur part à raison des libéralités faites par le défunt. En pratique la quotité disponible est définie à l’article 912 du Code civil et correspond à la part de la succession dont le défunt demeure libre de disposer par donation ou testament, en revanche dans le cadre de libéralité excédant la quotité disponible, elles devront alors être réduites afin de respecter les droits des héritiers réservataires, c’est une protection d’ordre public. Quand la quotité disponible et la réserve héréditaire ont été chiffrées, l’on doit procéder à la vérification des libéralités afin de savoir si celle-ci excède ou non la quotité disponible. Cette vérification se réalise par une opération appelée l’imputation des libéralités ». L’imputation en principe se fait par ordre des plus récentes aux plus anciennes , ainsi cet ordre est prévu par l’article 923 du Code civil précisant qu’il faut réduire en premier lieu les libéralités testamentaires puis dans un second temps les donations en commençant par la plus conséquent l’imputation des libéralités est soumise à un ordre chronologique, cette imputation se fait grâce à l’assiette d’imputation ». La donation avance de part successorale à un héritier réservataire se verront imputer sur la réserve héréditaire, en effet toutes les libéralités n’ont pas vocation à d’imputer sur la quotité disponible, l’article 919-1 du Code civil précise La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » L’imputation des libéralités est déterminante, car nécessaire au rapport » afin d’assurer l’égalité des héritiers, en effet en fonction de l’imputation de la libéralité les héritiers bénéficiaires de ces libéralités de la part du défunt doivent les rapporter » à la masse successorale afin de procéder au calcul. II Le rapport de la donation avancement d’héritage Le rapport de la donation en avance de part successorale n’est pas automatique, mais il dépend des situations A la donation avance d’héritage est soumise à certains devoirs de déclaration à peine de sanction B A Une donation rapportable Le rapport de la libéralité est un mécanisme ayant pour but de faire valoir et respecter l’égalité entre les héritiers. L’héritier ayant consentis à une libéralité du défunt doit en principe la réintégré dans la masse partageable, car comme précédemment évoqué la libéralité reçue sera envisagée comme une avance sur sa part de succession et feront donc l’objet d’une imputation sur la part de réserve héréditaire avant que celle-ci soit rapportée. Il existe une présomption de rapportabilité consentis entre vif dès lors qu’il n’ait pas été expressément stipulé le contraire dans la convention. Cette présomption est une présomption simple c’est dire qu’elle a vocation à être écarté en d’apport de la preuve contraire. On applique cette présomption à la libéralité indépendamment de sa forme, cela comprend donc une applicabilité de cette présomption pour les donations faites par actes authentiques, la donation sous seing privé, la donation manuelle, la donation déguisée, la donation indirecte. Il existe néanmoins des dispenses de rapport dans certaines situations notamment en matière de rapport hors part successorale, les donations ne sont pas rapportables s’il y a une dispense expresse, souvent inséré dans l’ace même ou qui peut être mentionné ultérieurement, d’autre pat il arrive que la dispense ne s’applique pas à l’intégralité de la donation, elle sera alors soumise aux règles relatives au rapport et en partie sera aussi en partie hors part lorsqu’un donateur précise que les biens sont rapportables au jour de la donation, si au jour du partage du bien, celui-ci est affecté d’une hausse de sa valeur c’est-à-dire une plus-value, le rapport ne sera applicable seulement sur la valeur initiale du bien. Le rapport de donation ne s’applique seulement à un successible venant effectivement de la succession donc la succession à un non successible n’entraîne pas le rapport de la donation conformément à ce que prévoit l’article 846 du Code civil qui prévoit que la qualité de successible s’apprécie au jour de l’ouverture de la succession L’article 852 du Code civil exclut expressément les frais de fournitures, d’entretien, d’éducation, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage des donations rapportable sauf volonté contraire du disposant. Deux conditions cumulatives précisées dans l’article précité afin de pouvoir exclure les présents d’usage, il faut nécessite que celui-ci s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En principe l’article 805 du Code civil prévoit que l’héritier renonçant n’est pas tenu, car il est réputé ne jamais avoir été héritier. Il est possible de déduire de cet article que la renonciation peut importe l’importance de la donation, l’héritier ayant renoncé est assuré de conserver cette libéralité sans avoir d’indemnité à payer ce mécanisme de la renonciation nous démontre tout son intérêt dans l’hypothèse dans laquelle le montant de la libéralité est plus important que la part de l’héritage de l’hériter. Le défunt peut aussi insérer une clause dérogatoire du droit commun en exigeant le rapport d’un héritier renonçant aux termes de l’article 845 du Code civil ou si un donataire non successible au jour de la donation, mais le devient au jour de l’ouverture de la succession conformément à ce que prévoit l’article 846 du Code civil. B Devoir et sanction prévue par le Code civil L’article 860 permet d’observer qu’en matière de rapport successoral » l’on tient compte de la valeur du bien en prenant en compte la plus ou moins-value relative à ce bien, il faut établir dans quelle mesure la plus ou moins value sera imputable à l’héritier. Si avant décès du donateur, l’héritier racheté un bien avec le produit de la cession c’est la valeur de ce bien au moment du décès qu’il sera rapporté au prorata du montant réinvesti. Article 919-1 alinéa 2 la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation hors part successorale. Toutefois lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive de l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » Lorsqu’un héritier dissimule sciemment la donation qui lui a été accordée, il se rend coupable de recel successoral et par conséquent peut être privé de sa part d’héritage sur le bien donné. L’une des sanctions apposées au partage inéquitable peut être le recel successoral, l’article 843 prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement , il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L’article 778 du Code civil, bien que ne donnant pas une définition précise du recel successoral, s’empare de la problématique en précisant Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. » Article 887-1 le partage peut-être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage ». Mais il existe aussi l’action en rescision du partage pour lésion de plus d’un quart, l’article 889 du Code civil dispose que lorsque l’un des copartageants établis avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. SOURCES 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Larticle 24 s’applique à compter du 18 avril 2022: 1° à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019 et pour laquelle aucune norme de bruit ne lui était applicable en vertu du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7), tel qu’il se lisait le 17 avril 2019; 2° à tout

1Les inégalités de santé liées au genre désignent les différences qui existent en matière de santé entre les femmes et les hommes en tant que groupes. L’expression est calquée sur celle d’inégalités sociales de santé [1] [*], même si le terme d’inégalités n’est pas évident pour certains auteurs dans la mesure où ce sont les hommes qui, en position dominante socialement, ont de moins bons indicateurs de santé [2]. Les causes de certaines inégalités de santé liées au genre peuvent trouver à s’expliquer du fait de comportements sociaux différenciés selon les sexes par exemple, les morts violentes par accidents des transports ou encore les cancers du poumon, qui concernent davantage les hommes, peuvent se comprendre par la socialisation différente entre les hommes et les femmes et par la suite, respectivement, par leurs comportements sur la route [3] et en matière de consommation de tabac [4]. De manière générale, en France, les femmes ont, en 2013, à la naissance, presque sept ans d’espérance de vie de plus que les hommes alors que paradoxalement les femmes sont plus nombreuses à se déclarer en moins bonne santé que les hommes. En outre, il est important de garder à l’esprit qu’il existe une grande hétérogénéité au sein des groupes femmes » et hommes » et que d’autres facteurs sont responsables des inégalités sociales de santé en plus du sexe comme l’éducation, l’emploi, le niveau de revenus ou encore l’origine ethnique [5]....aux stéréotypes de genre en droit de la santé2Néanmoins, ce n’est pas tant dans le domaine de la santé qu’au niveau de la société qu’il faut agir pour changer les représentations sociales des rôles des hommes et des femmes et ainsi lutter contre les inégalités de santé liées au genre. Dans cette optique, nous nous intéressons au rôle joué par les stéréotypes de genre en droit de la santé dans l’existence d’inégalités de santé liées au genre. En effet, nous pensons que les inégalités de santé liées au genre sont en partie générées par les stéréotypes de genre qui existent en droit de la santé. 3Pour identifier les stéréotypes de genre dans les corpus juridiques du droit français en matière de santé, nous avons d’abord cherché à identifier les normes qui s’adressaient spécifiquement aux femmes. En effet, le champ juridique français est marqué par l’universalisme de ces normes autrement dit, les destinataires des règles juridiques sont indifférenciés et il peut alors paraître d’autant plus intéressant de chercher à comprendre dans quels domaines et à quelles fins les femmes apparaissent comme des sujets spécifiques de ces normes. De manière générale, il faut garder à l’esprit que les discriminations, notamment liées au sexe, sont interdites [6]. Dans le champ de la santé, l’égalité d’accès aux soins est posée comme principe par l’article L.?1110-1 du code de la santé publique qui vise à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé », tandis que l’article L. 1110-3 explicite le fait qu’ aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ». Alors qu’en droit, l’universalisme des règles est important, au contraire, en épidémiologie, il est commun de raisonner en termes de population définie selon certains critères, tels que le sexe. Toutefois, les biais de genre en santé ne sont pas toujours suffisamment pris en compte au niveau de l’analyse et il serait intéressant qu’ils fassent l’objet d’une intégration constante, même lorsqu’il s’agit davantage d’étudier d’autres aspects comme les inégalités sociales de santé. 4Nous allons identifier les normes particulières aux femmes en droit de la santé afin de mettre en exergue dans quelle logique les femmes apparaissent spécifiquement dans le champ du droit de la femmes, usagers du système de santé5Les femmes sont bien entendu destinataires, au même titre que les hommes, des normes générales et abstraites telles que le droit fondamental à la protection de la santé, qui est reconnu au bénéfice de toute personne [7] », et les droits généraux reconnus aux usagers du système de santé. Ces normes sont indifférentes au sexe et relèvent de l’abstraction propre à la femmes enceintes trop protégées6Au contraire, les femmes peuvent être les destinataires privilégiées ou exclusives de certaines normes. Elles peuvent alors faire l’objet d’une désignation explicite, comme c’est le cas en matière de recherches biomédicales [8], de campagnes de prévention et d’information sur la consommation d’alcool [9], d’interruption volontaire de grossesse [10] ou encore de protection et promotion de la santé maternelle et infantile [11]. Il apparaît alors frappant de constater que les femmes sont nommées en droit de la santé uniquement lorsqu’elles sont considérées en rapport avec leur capacité reproductive. Ainsi, des campagnes spécifiques sur le syndrome d’alcoolisation fœtale sont prévues pour inciter les femmes enceintes à ne pas consommer d’alcool [12]. De la même manière, les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des recherches médicales sont plus strictes lorsque ce sont les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent » qui sont concernées le bénéfice escompté doit être suffisamment important pour justifier le risque prévisible encouru ou alors aucune autre recherche d’une efficacité comparable ne peut être menée sur une autre catégorie de la population pour atteindre un tel bénéfice [13]. Ces dispositions spécifiques aux femmes sont des mesures de protection visant à assurer la santé des femmes enceintes et en particulier celle de l’enfant à naître. Concernant les recherches biomédicales, le régime protecteur des femmes enceintes pourrait être à l’origine d’une exclusion des femmes des essais cliniques des médicaments [14]. Quoi qu’il en soit, en absence de mesures volontaristes imposant la participation d’animaux femelles et de femmes [15], les recherches sont menées sur des animaux mâles puis des hommes exclusivement, privant les femmes des bénéfices de tels essais [16].Des femmes pas assez libérées de la grossesse7Les autres dispositions qui s’adressent spécifiquement aux femmes, en rapport avec la reproduction, relèvent d’une autre logique que la protection? ce sont en effet les normes introduites à la suite de mobilisations et qui traduisent la reconnaissance de droits aux femmes en matière de procréation. C’est d’ailleurs pour introduire cette dimension que la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a renommé la deuxième partie du code de la santé publique Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant » à la place de la formulation précédente, datée, Santé de la famille, de la mère et de l’enfant » [17]. Depuis son introduction en 1975, l’IVG a fait l’objet de nombreuses réformes qui tendent à consacrer l’existence d’un droit des femmes à avorter c’est d’ailleurs en ce sens que la loi du 4 août 2014 a modifié la formulation initiale de l’actuel article L. 2212-1 du code de la santé publique [18] pour y faire disparaître la notion de situation de détresse [19]. Le Conseil constitutionnel, à qui le texte a été déféré par soixante sénateurs et soixante députés, a jugé cette modification conforme à la Constitution dans la mesure où, depuis l’arrêt rendu par le Conseil d’État en 1980 [20], il était établi qu’il revenait à la femme le soin d’apprécier seule si elle se trouve dans cette situation [21] » de détresse. 8Les dispositions relatives aux actes médicaux qui mettent en œuvre des droits en matière de reproduction sont singulières au regard de celles qui concernent les actes médicaux thérapeutiques. En absence de nécessité thérapeutique, ce type d’actes médicaux – tout comme les actes de chirurgie esthétique – voient les dispositions relatives à l’information et au consentement renforcées [22]. Par exemple, en matière d’IVG, l’information porte sur les méthodes, risques et effets secondaires [23] mais elle est aussi détaillée dans un dossier-guide [24] et une consultation préalable sous forme d’entretien est toujours obligatoire pour les mineures [25]. En outre, un délai de réflexion d’une semaine doit, autant que possible, être respecté entre la demande d’IVG et la confirmation écrite renouvelant cette volonté [26]. En matière de stérilisation à visée contraceptive, le délai de réflexion après la première consultation médicale est porté à quatre mois et la demande doit être motivée [27]. Le formalisme de ces dispositions peut être vu comme une modalité de protection du consentement mais également comme un contrôle de l’opportunité de l’exercice de ces droits en matière de reproduction. Le sens alors pris par l’information et le consentement dans ce domaine est bien différent de celui concernant les autres actes médicaux, où ils tendent à accroître l’autonomie des usagers du système de santé. En outre, ces dispositions paternalistes qui s’appliquent principalement aux femmes ne pourraient-elles pas contribuer à modifier la manière dont les médecins s’adressent en général à leurs patientes [28] ?Des femmes destinataires trop particulières de normes générales9Enfin, certaines normes générales ont des incidences particulières en matière de procréation. Par exemple, les ?tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation?» qui sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public » relevaient du monopole des pharmaciens jusqu’à l’adoption de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation [29]. Cette disposition permet la libéralisation de la vente de ces produits et l’amendement à son origine met en avant ces aspects concurrentiels, notamment au regard du droit de l’Union européenne [30]. Néanmoins, cela permet également de faciliter l’accès pour les femmes et les hommes à ces tests qui sont désormais aussi vendus en grandes surfaces [31]. Auparavant, l’inclusion des tests de grossesse dans la catégorie des dispositifs destinés au diagnostic [32] limitait leur achat aux seules pharmacies. Au contraire, l’accouchement, qui ne concerne que les femmes, est exclu de la catégorie d’acte médical. C’est autant dans l’application d’une norme générale que dans le refus de son application que le droit de la santé s’avère moins protecteur des intérêts des femmes. 10En effet, les dispositions en matière d’indemnisation des accidents médicaux prévues par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique s’appliquent à condition qu’il s’agisse d’un ?acte de prévention, de diagnostic ou de soins ». Or, il a été jugé qu’un accouchement par voie basse réalisé sans difficulté » ne constitue pas un acte médical entrant dans le champ d’application de cet article, privant ainsi la femme d’indemnisation [33]. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux Oniam a repris à son compte cette position et sa directrice juridique explique ainsi qu’ il s’agit d’apprécier l’imputabilité directe des dommages à une manœuvre obstétricale déterminée et non simplement à l’acte naturel d’accouchement [34] » et qu’ il est nécessaire d’identifier un acte de soins à l’origine du dommage [35] » car l’acte d’accouchement comporte des risques qui lui sont inhérents, pour la mère comme pour l’enfant [36] ». Les actes de chirurgie esthétique étaient également exclus de la catégorie des actes de soins de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique jusqu’à la décision de la Cour de cassation en date du 5 février 2014 aux termes de laquelle les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code [37] ». Les actes de chirurgie esthétique rentrent alors dans les actes de soins dont l’Oniam doit assurer l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. La qualification des actes de chirurgie esthétique comme des actes de soins relève d’une conception étendue de la notion qui semble alors pouvoir également inclure l’accouchement par voie basse. En effet, le critère dégagé par la haute juridiction est organique, c’est-à-dire formel, et inclurait alors tous les actes à finalité non thérapeutique pris en charge par le système de santé [38] ». 11En matière d’application spécifique aux femmes de normes générales, il convient de s’intéresser également à la mise en œuvre des droits des usagères lors de l’accouchement. Alors que les droits des usagers du système de santé introduits par la loi du 4 mars 2002 [39] tendent à reconnaître un droit à l’information et au consentement [40] qui a pour finalité une décision médicale partagée entre le patient et le médecin [41], il apparaît qu’en matière d’accouchement, certaines pratiques médicales ne se trouvent pas toujours justifiées. C’est notamment le cas des césariennes [42] ou des épisiotomies [43] qui sont pratiquées par certains médecins de manière trop systématique. Ce n’est pas tant l’état du droit que la culture médicale et les pratiques des professionnels qui tendent à expliquer ces dérives. Néanmoins, l’état actuel du droit de la santé, en matière de reproduction notamment, pourrait accroître le sentiment de légitimité des médecins à adopter des comportements paternalistes envers les femmes. La féminisation actuelle de la profession pourrait être un gage d’évolution des pratiques si les femmes médecins ne se heurtent pas, par la suite, à un plafond de verre [44]. Les mesures que pourra adopter le gouvernement pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils des ordres professionnels en santé constituent à ce titre une avancée permise par la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes [45].En guise de conclusion12À l’issue de cette lecture du code de la santé publique au prisme du genre, nous pensons qu’il convient d’introduire davantage de droit commun en matière de droits reproductifs en alignant autant que possible le régime des actes médicaux qui les mettent en œuvre sur l’esprit des droits généraux du patient. De même, une prise en compte systématique des biais de genre dans les normes juridiques et leurs interprétations par les juges nous semble indispensable. Les politiques publiques actuelles tendent en France vers cela, comme le révèlent à la fois deux circulaires du 23 août 2012 [46] et l’article 1er de la loi sur l’égalité réelle [47]. 13De cette manière, les femmes ne trouveraient plus uniquement une existence juridique lorsqu’il s’agit de procréation et cela contribuerait à déconstruire un stéréotype de genre très profondément ancré, celui de l’essence féminine de la maternité et de la vulnérabilité des femmes. En outre, la déconstruction de ces stéréotypes bénéficierait également aux hommes en leur offrant notamment une meilleure socialisation aux soins par le biais de la santé sexuelle et reproductive. Notes [*] L’importance de la bibliographie et des notes de cet article nous conduisent à les reporter exceptionnellement en fin de texte. [1] Voir not. É. Grass, F. Bourdillon dir., Quelle politique pour lutter contre les inégalités sociales de santé ? Éditions de Santé-Presses de Sciences Po, coll. Séminaires, 2012, et le dossier ?Les inégalités de santé?», Les Tribunes de la santé, n°?43, été 2014. [2] P. Aïach, Femmes et hommes face à la mort et à la maladie, des différences paradoxales », in P. Aïach, G. Cresson, C. Philippe dir., Femmes et hommes dans le champ de la santé, Approches sociologiques, Éditions de l’ENSP, p. 118 Peut-on, alors, légitimement parler d’inégalités de santé plutôt que de disparités entre les hommes et les femmes à partir du moment où on se trouve, en cette matière, devant un écart inversé par rapport à ceux observés dans d’autres domaines que celui de la santé ? » [3] [4] S. Legleye, M. Khlat, F. Beck, P. Peretti-Watel, Wildening inequalities in smoking initiation and cessation patterns a cohort and gender analysis in France », Drug and Alcohol Dependence, 117 2-3, 233-241, 2011, cité par M.?Jauffret-Roustide, ?Les inégalités sociales dans le champ des addictions?», Les Tribunes de la santé, n° 43, été 2014, p. 65. [5] M. Marmot, Interim first report on social determinants of health and the health divide in the WHO European Region, 2010, not. p. 4. [6] Art. 255-1 alinéa 1er du code pénal Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » [7] Art. L. 1110-1 du code de la santé publique. [8] Art. L. 1121-5 du code de la santé publique. [9] Art. L. 3311-3 al. 2 et art. L. 3322-2 dernier al. du code de la santé publique. [10] Art. L. 2212-1 à L. 2212-9 du code de la santé publique. [11] Le livre 1er du code de la santé publique est intitulé Protection et promotion de la santé maternelle et infantile ». [12] Art. L. 3311-3 du code de la santé publique Les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d’alcool. » [13] Art. L. 1121-5 du code de la santé publique Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes soit l’importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l’enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d’une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. » [14] Cette problématique est internationale. Voir not. F.?Baylis, ?Pregnant women deserve better?», Nature, 465, 689- 690, 10 June 2010. [15] Clayton, Collins, ?Policy NIH to balance sex in cell and animal studies?», Nature, 509, 282- 283, 15 May 2014. [16] Voir not. le dossier Médicaments, Ils soignent mieux les hommes que les femmes », in? Sciences et Vie, n°?1163, 48, 21 juillet 2014. [17] Art. 23 de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. [18] Art. L. 2212-1 du code de la santé publique rédaction issue de l’art.?4 de la loi n°?75-17 du 15 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. » [19] Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 24 de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014, le 6 août 2014, l’art. L. 2212-1 du code de la santé publique dispose que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». [20] Conseil d’État, 31 octobre 1980, n°?13028 Vu le code de la sante publique?; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953?; vu la loi du 30 décembre 1977?; considérant que les articles L.?162-1 à L. 162-11 introduits dans le code de la santé publique par l’article?4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 permettent à toute femme enceinte, qui s’estime placée par son état dans une situation de détresse et qui s’est soumise aux consultations prévues par les articles L. 162-3 à L. 162-5, d’obtenir l’interruption de la grossesse avant la fin de la dixième semaine ; que si, d’après le dernier alinéa de l’article L. 162-4, “chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre”, il ressort de ce texte éclairé par les travaux préparatoires de la loi que la disposition en cause, qui présente un caractère purement facultatif, n’a ni pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de la grossesse. » [21] Conseil constitutionnel, décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », cons. 4. [22] Voir not. S. Paricard, Le consentement aux actes médicaux non thérapeutiques », in? AFDS, Consentement et santé, Dalloz, 2014. [23] Art. L. 2212-3 al. 1er du code de la santé publique. [24] Art. L. 2212-3 al. 2 du code de la santé publique. [25] Selon les dispositions de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique. Auparavant, et jusqu’à la loi n°?2001-588 du 4 juillet 2001, l’entretien était obligatoire également pour les majeures. [26] Art. L. 2212-5 du code de la santé publique Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d’interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite?; il ne peut accepter cette confirmation qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d’être dépassé. » [27] Art. L. 2123-1 al. 1er du code de la santé publique Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences. » [28] Sur la manière dont l’information est délivrée de manière différenciée aux patients selon la perception par les médecins de ces derniers, et notamment de leur niveau social, voir. S.?Fainzang, Les inégalités au sein du colloque singulier l’accès à l’information », Les Tribunes de la santé, n° 43, 47-52, été 2014. [29] Art. L. 4211-1 du code de la santé publique modifié par l’art. 38 de la loi n°?2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et en particulier 8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public, à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation ». [30] Projet de loi consommation, Sénat, 1ére lecture, amendement n°?611 rect. bis présenté par Mme Schillinger, 11 septembre 2013, [31] Sur les tergiversations autour de la qualification des tests de grossesse, notamment durant les années 1980, voir E. Fouassier, G. Viala, Test de grossesse et monopole pharmaceutique du droit de la santé au monopole constitutionnel », D., 2003, p. 81. [32] Crim., 19 déc. 1989, aff. Saclier, aff. Roge, aff. Dubois, Doc. pharm. jur. n° 2960. [33] TA Amiens, 6 décembre 2007, AJDA 2008 550 et D. 2009. Somm. 1303, obs. Penneau?; voir aussi, dans le même sens, CAA Douai, 3 juill. 2007, inédit, et CAA Nancy, 14 févr. 2008, n°?06NC01561, inédit. [34] S. Gibert, Les frontières de l’indemnisation du risque sanitaire par la solidarité nationale », RDSS, 2010, p. 29. [35] Ibid. [36] Ibid. [37] 1ére Civ., 5 fév. 2014, n°?12-29140, D. 2014, 697, note S. Porchy-Simon. [38] M. Bacache, Les actes de chirurgie esthétique constituent des actes de soins et relèvent de la compétence de l’Oniam », note sous Cass. Civ. 1ére, 5 février 2014, n°?12-29140, JDSAM, n°?2014-2, p. 72. [39] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite ?loi Kouchner?». [40] Art. 16-3 al. 2 du code civil le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». [41] Art. L. 1111-4 al. 1er du code de la santé publique Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. » [42] B. Coulm, B. Blondel, S. Alexander, M. Boulvain, C. Le Ray, Potential avoidability of planned cesarean sections in a French national database », Acta Obstet. Gynecol. Scand., 93, 905-912, 2014. [43] Collège national des gynécologues et obstétriciens français, L’épisiotomie, Recommandations pour la pratique clinique, 2005. [44] N. Lapeyre, N. Le Feuvre, Féminisation du corps médical et dynamiques professionnelles dans le champ de la santé », Revue française des affaires sociales, 1/ 2005 n°?1, p. 59-81. [45] Art. 76 de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. [46] Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. [47] Art. 1er de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. ArticleL916-1. Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des

La contravention que vous a remise l’agent verbalisateur doit comporter plusieurs mentions pour être valable. Si l’une de ces mentions ne figure pas, il est possible de la contester. Quelles sont ces mentions ?Le procès-verbal de contravention qui vous est remis doit comporter les informations relatives au service verbalisateur le matricule de l’agent ou son nom ainsi que son numéro de service,la nature, ainsi que les références aux textes réprimant la contravention, le lieu, la date, et l’heure de la contravention,le montant de l’amende,les éléments d’identification du véhicule, l’indication que l’infraction entraîne un retrait de points du permis de conduire, le traitement automatisé des points, l’information sur le droit d’accès et de rectification des renseignements vous concernant, la mention selon laquelle le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction,la signature de l’agent du nom de l’agent verbalisateur me permet-elle de contester le PV ?Oui, sauf si l’agent verbalisateur peut être identifié par les mentions suivantes l’identification de son serviceson numéro de matricule sa signatureEn revanche, si aucun de ces éléments n’apparait, vous pouvez formuler une requête en exonération dans les 45 jours suivant l’envoi de l’avis de contravention. Cette démarche peut être réalisée en ligne, ou par courrier à l’aide du formulaire joint à l’avis de vous souhaitez formuler une requête en exonération en ligne, cliquez juridiquesArticles A37-10 et suivants du Code de procédure pénale. Article 429 du Code de procédure 529-2 et suivants du Code de procédure crim., 27 janvier 1993 n° de pourvoi par Allianz PJ le 22/02/2017 - Dernière modification le 08/08/2022

\n article l 912 1 du code de l éducation
ArticleL912-1-3 du Code de l'éducationfrançais: La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carri?re. Article L912-1-3 Article L912-1-3 01 75 75 36 00
Renforcer la politique d’accès au droit 1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé Art. L. 111-2. – Le service public de la justice concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ; 2° À l’article L. 111-4, à la fin du premier alinéa de l’article L. 141-1 et à l’intitulé du titre IV, les mots service de la justice » sont remplacés par les mots service public de la justice ». II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée 1° L’article 54 est ainsi modifié a Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. » ; b Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit. » ; 2° L’article 55 est ainsi modifié a Le deuxième alinéa est complété par les mots de représentants » ; b Il est rétabli un 8° ainsi rédigé 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; » c Le 9° est ainsi rédigé 9° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l’État dans le département. » ; d Le 10° est abrogé ; e Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés Le conseil départemental de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ; f À la fin du dernier alinéa, la référence 10° » est remplacée par la référence 9° » ; 3° L’article 69-7 est ainsi modifié a Le premier alinéa est complété par le mot représentants » ; b Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot De » ; c Au début du 3°, le mot Le » est remplacé par le mot Du » ; d Au début du 7°, les mots Un représentant des » sont remplacés par le mot Des » ; e Le 8° est ainsi rédigé 8° D’une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ; f Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » Faciliter l’accès à la justice Art. L. 123-3. – Il est institué un service d’accueil unique du justiciable dont la compétence s’étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. » II. – L’article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au onzième alinéa, après la référence 706-108 », sont insérés les mots du présent code ». 1° Aux première et deuxième phrases, après le mot peut », sont insérés les mots déposer ou » ; 2° La première phrase est complétée par les mots ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, auprès d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ». Article 3I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. V. – Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 3 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III du même article 3. » FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. II. – À la première phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot judiciaire » est supprimé. III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié 1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ; 2° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé Chapitre IV La médiation Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé Chapitre III La médiation Section 1 Dispositions générales Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Section 2 Médiation à l’initiative des parties Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Section 3 Médiation à l’initiative du juge Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie. Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. V. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code. VI. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. VII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié 1° À l’article L. 422-1, la référence L. 211-4 » est remplacée par la référence L. 213-5 » et le mot conciliation » est remplacé par le mot médiation » ; 2° À l’article L. 422-2, les références L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot transfrontaliers » est supprimé. VIII. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ». Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Art. 22-1 A. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » 1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ; 2° L’article 2063 est ainsi modifié a Au 3°, après les mots du différend », sont insérés les mots ou à la mise en état du litige » ; b Il est ajouté un 4° ainsi rédigé 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot participative », sont insérés les mots conclue avant la saisine d’un juge » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot convention », sont insérés les mots conclue avant la saisine d’un juge ». 1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot parties », sont insérés les mots , par des concessions réciproques, » ; 2° L’article 2052 est ainsi rédigé Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ; 3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés. 1° À l’article 1592, le mot arbitrage » est remplacé par le mot estimation » ; 2° L’intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé De la convention d’arbitrage » ; 3° L’article 2061 est ainsi rédigé Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ». DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance 1° Au premier alinéa de l’article L. 141-1, la référence L. 143-1 » est remplacée par la référence L. 142-2 » ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé Chapitre II Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale Section 1 Dispositions générales Art. L. 142-1. – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Art. L. 142-2. – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ; 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ; 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. L. 142-3. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. Section 2 Recours préalable obligatoire Art. L. 142-4. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Art. L. 142-5. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Art. L. 142-6. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Art. L. 142-7. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-2, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Section 3 Compétence juridictionnelle Art. L. 142-8. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. Section 4 Assistance et représentation Art. L. 142-9. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. Section 5 Expertise judiciaire Art. L. 142-10. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-2 du présent code, l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 3° Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, les mots Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prévue à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-2 » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, les mots visées à l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 » ; 6° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 357-14, les mots la commission régionale instituée par l’article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnée à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 » ; 7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié a À la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, la référence L. 143-1 » est remplacée par la référence L. 142-2 » ; b À la fin de la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots commission prévue à l’article L. 143-2 » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 » ; 8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié a À l’article L. 752-10, les mots les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence l’article L. 142-1 » ; b À l’article L. 752-12, la référence L. 142-3 » est remplacée par la référence L. 142-1 » et la référence L. 143-1 » est remplacée par la référence L. 142-2 » ; 9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié a À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots devant la commission départementale d’aide sociale » sont supprimés ; b À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont supprimés. II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié 1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l’article L. 134-1 » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé Chapitre IV Contentieux Section 1 Contentieux de l’admission à l’aide sociale Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Section 2 Compétence juridictionnelle Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ; 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ; 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ; 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6. Section 3 Assistance et représentation Art. L. 134-4. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ; 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. » ; 3° L’article L. 232-20 est ainsi modifié a Le premier alinéa est supprimé ; b Le début du second alinéa est ainsi rédigé Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis… le reste sans changement. » ; 4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié a Le dernier alinéa de l’article L. 245-2 est ainsi modifié – à la première phrase, les mots du contentieux technique » sont remplacés par les mots compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 du code » ; – la seconde phrase est supprimée ; b L’article L. 245-10 est abrogé ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifié a L’article L. 581-5 est ainsi rédigé Art. L. 581-5. – La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ; b Au début du 2° de l’article L. 581-7, les mots À la commission départementale d’aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ». III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié 1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifié a La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 du même code, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ; b Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé Chapitre VIII Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16 Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole. Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale. Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme. Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs. Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations. Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”. Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l’assesseur. Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales. Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président. Les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le blâme ; 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ; 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur. L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret. Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ; 2° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ; 3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié a La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rédigés Art. L. 311-15. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. Art. L. 311-16. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. » ; b La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-16 est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ; 4° Le titre III du livre III est abrogé. IV. – Au début de la dernière phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ; V. – Le titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié 1° À l’article L. 752-19, les mots Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-2 » ; 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 751-16, les mots cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ». Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. » Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. » 1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié a La première phrase est complétée par les mots ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ; b La seconde phrase est complétée par les mots sous le contrôle du procureur de la République » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ; 3° À l’article 529-7, les mots et quatrième » sont remplacés par les mots , quatrième et cinquième ». II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié 1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complétée par les mots ou tribunal de police » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ; 3° L’article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ; 4° L’article L. 221-1 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots et pénales » sont supprimés ; b Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ; 6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée. III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2 et au cinquième alinéa de l’article 398, les mots juge de proximité » sont remplacés par les mots magistrat exerçant à titre temporaire » ; 2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ; 3° L’article 523 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots un juge du tribunal de grande instance » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. » IV. – La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogés ; 2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogé ; 3° Le III de l’article 70 est ainsi rédigé III. – Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. » V. – Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. À cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance. À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d’instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. » III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots le greffier en chef » sont remplacés par les mots un directeur des services de greffe judiciaires » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots greffier en chef » sont remplacés par les mots directeur de greffe ». Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ; 2° L’article 137-1-1 est ainsi modifié a Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ; b Au premier alinéa, les mots un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots le juge des libertés et de la détention d’un ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. 1° Après le 8° de l’article L. 111-6, il est inséré un 9° ainsi rédigé 9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 2° L’article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. » Article 19À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot religieusement » est supprimé. Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. » Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature. » II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert. 1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ; » 2° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. » Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. » Chapitre III bis Les juristes assistants Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et de la compétence des juridictions répressives 1° Au premier alinéa, les mots auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ; 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé – infractions prévues par le code du sport. » 1° L’intitulé est complété par les mots et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ; 2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ; 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé Chapitre II Des atteintes aux biens culturels maritimes Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. » II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot dernier, », sont insérés les mots soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ». Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance. Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ; 2° Les autres dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l’autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l’objet d’une mesure de placement, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article. » ; 2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots aux deuxième à cinquième alinéas » ; 3° Au dernier alinéa, les mots et troisième » sont remplacés par les mots à cinquième ». 1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots ne peut » ; 4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots ou le tribunal pour enfants » ; 5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ; 6° L’article 8-2 est ainsi modifié a À la première phrase, les mots soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ; b La deuxième phrase est supprimée ; 7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ; 8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ; 11° Le chapitre III bis est abrogé ; 12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés. II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé. III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. 1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20. Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ; 3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ; 4° L’article 20-2 est ainsi modifié a La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ; b Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ; 5° L’article 20-10 est ainsi modifié a Le premier alinéa est supprimé ; b Au deuxième alinéa, les mots visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ; 6° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » 1° L’article 4 est ainsi modifié a La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ; b Le IV est ainsi modifié – à la première phrase, les mots peut demander à » sont remplacés par le mot doit » et le mot conformément » est remplacé par les mots dans les conditions prévues » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. » ; 2° L’article 5 est ainsi modifié a Le deuxième alinéa est ainsi modifié – à la première phrase, après le mot délit », sont insérés les mots ou de contravention de la cinquième classe » ; – au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots En cas de délit, » ; b Le troisième alinéa est ainsi modifié – à la première phrase, après le mot délit », sont insérés les mots ou une contravention de la cinquième classe » ; – à la fin de la même première phrase, les mots aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ; – au début de la seconde phrase, les mots Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots Cette convocation » ; c Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ; 3° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat. II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile. Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6. III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ; 4° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot décision », sont insérés les mots du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ». II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. » Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. » Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières 1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-4-1, le mot contravention » est remplacé par le mot infraction » ; 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ; 4° L’article L. 130-9 est ainsi modifié a La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée – après la première occurrence du mot par », sont insérés les mots ou à partir » ; – les mots à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ; b Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot les » est remplacée par les mots ou à partir des » ; 5° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ; 6° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… le reste sans changement. » ; 7° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal. III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ; 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot encourue », sont insérés les mots ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° Au 8° de l’article 138, les mots ou certains véhicules » sont remplacés par les mots , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » ; 2° Au premier alinéa de l’article 529-10, le mot contraventions » est remplacé par le mot infractions » ; 3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée a L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ; b Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ». IV. – A. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. B. – Les 1° et 4° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 4°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. 1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot amendes », sont insérés les mots forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes » ; 2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ; 3° Après l’article L. 451-1, sont insérés des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information 1° Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ; 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1. D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 communique à l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1. Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ; 4° L’article L. 451-2 est ainsi modifié a Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention I. – » ; b Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ; 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ; 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule. II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ; 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables. III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance. Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ; 5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du présent code et les entreprises d’assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code. II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. » ; 6° Après le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5 ainsi rédigé Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. » II. – L’article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État. III. – Après le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ». IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié 1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ; 2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié a Au premier alinéa, la référence à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ; 3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. » V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates de l’entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018. 1° L’article L. 221-2 est ainsi modifié a Le 1° du II est ainsi rédigé 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; » b Il est ajouté un IV ainsi rédigé IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ; 2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. » II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée Section 9 De la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certains délits Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République. Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République. Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable. Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434-23 du code pénal. Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies. Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. La décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19. En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d’un taux de 10 %. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas. Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal. Art. 495-24. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent. Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable. S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4. Art. 495-25. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. » 1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé Chapitre III bis Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1. Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3. En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I. III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6. Il peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6. V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7. VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ; 2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ; 3° À la première phrase de l’article L. 225-3, le mot a » est remplacé par les mots et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont » ; 4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot code », sont insérés les mots , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ; 5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié a Au 1°, après le mot permis », sont insérés les mots ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ; 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés. Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » ; 7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. » Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. » Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. » 1° Au second alinéa de l’article L. 432-1, les mots la formation prévue » sont remplacés par les mots les formations prévues » ; 2° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ; 3° Après l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé Art. L. 441-2-1. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. » 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé Révision et réexamen en matière pénale » ; 2° À l’article L. 451-2, après le mot réexamen », sont insérés les mots en matière pénale » ; 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé Chapitre II Réexamen en matière civile Art. L. 452-1. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. Art. L. 452-2. – Le réexamen peut être demandé 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ; 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. Art. L. 452-3. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres. Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci. Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours. Art. L. 452-5. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement. Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. Art. L. 452-6. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. » II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. » II. – L’article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé “Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article.” » III. – Après le mot pénale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée. IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, après le mot association », sont insérés les mots ou fondation reconnue d’utilité publique ». RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES Dispositions relatives aux successions 1° Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – Le même code est ainsi modifié 1° L’article 1008 est abrogé ; 2° À l’article 1030-2, les mots prévu à l’article 1008 » sont supprimés. 1° Le second alinéa est complété par les mots ou faite devant notaire » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » Article 47Au premier alinéa de l’article 809-1 du même code, après le mot patrimoine, », sont insérés les mots d’un notaire, ». 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 3° L’article 515-3 est ainsi modifié a Le premier alinéa est ainsi rédigé Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ; b Au deuxième alinéa, les mots le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots l’officier de l’état civil » ; c Le troisième alinéa est ainsi rédigé À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ; d Au début du quatrième alinéa, les mots Le greffier » sont remplacés par les mots L’officier de l’état civil » ; e À l’avant-dernier alinéa, les mots au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots à l’officier de l’état civil » ; 4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ; 5° L’article 515-7 est ainsi modifié a Au début du deuxième alinéa, les mots Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots L’officier de l’état civil » ; b Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots à l’officier de l’état civil » ; c Au début du sixième alinéa, les mots Le greffier » sont remplacés par les mots L’officier de l’état civil » ; d Au neuvième alinéa, les mots au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots à l’officier de l’état civil » ; 6° L’article 2499 est abrogé. II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots officiers de l’état civil ». III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. » 1° L’article 229 est ainsi modifié a Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; b Le deuxième alinéa est complété par les mots , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée a Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé Paragraphe 1 Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ; 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; b Il est inséré un paragraphe 2 intitulé Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 à 232 ; c Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 3° L’article 247 est ainsi rédigé Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 4° Le chapitre II est ainsi modifié a L’intitulé est complété par le mot judiciaire » ; b L’intitulé de la section 2 est complété par le mot judiciaire » ; c L’intitulé de la section 3 est complété par le mot judiciaires » ; 5° L’article 260 est ainsi rédigé Art. 260. – Le mariage est dissous 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 6° Au début de l’article 262, le mot Le » est remplacé par les mots La convention ou le » ; 7° L’article 262-1 est ainsi modifié a Au début du premier alinéa, le mot Le » est remplacé par les mots La convention ou le » ; b Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; » c Au deuxième alinéa, après le mot mutuel », sont insérés les mots dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot constatée », sont insérés les mots dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot compensatoire », sont insérés les mots dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 11° L’article 296 est complété par le mot judiciaire » ; 12° À l’article 373-2-13, après le mot homologuée », sont insérés les mots ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ». II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié 1° Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; » 2° L’article L. 213-1 est ainsi modifié a Après le mot alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par » ; b Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » III. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié 1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié a Le 3° est complété par les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la première phrase du 4°, après le mot justice, », sont insérés les mots par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; c À la dernière phrase du 4°, après le mot justice », sont insérés les mots , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié a Au premier alinéa, après le mot exécutoire », sont insérés les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot exécutoire », sont insérés les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… le reste sans changement. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot exécutoire », sont insérés les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». V. – Le code général des impôts est ainsi modifié 1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié a Au premier alinéa, après le mot conformément », sont insérés les mots à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot laquelle », sont insérés les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; b Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot dans », sont insérés les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; c Au dernier alinéa, après le mot laquelle », sont insérés les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ; 2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ». VI. – Le code pénal est ainsi modifié 1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ; 2° À l’article 227-6, les mots ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ». VII. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée 1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure. Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » Dispositions relatives à l’état civil 1° L’article 40 est ainsi rétabli Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ; 2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ; 3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… le reste sans changement. » ; 5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. » 1° L’article 70 est ainsi rédigé Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français. Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance. Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ; 2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. » Chapitre VIII De la publicité des actes de l’état civil Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État. La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents. La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité. Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » 1° Au premier alinéa, le mot trois » est remplacé par le mot cinq » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où le présent alinéa s’applique. » 1° À la fin du second alinéa du 8° de l’article 76, les mots demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots effectuée conformément à l’article 99-1 » ; 2° Au second alinéa de l’article 87, la référence l’article 99 » est remplacée par la référence l’article 99-1 » ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article 91, les mots , conformément à l’article 99 du présent code » sont remplacés par les mots ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ; 4° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ; 5° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ; 6° L’article 99-1, qui devient l’article 99-2, est ainsi modifié a Après le mot matérielles », la fin est ainsi rédigée entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ; 7° L’article 99-1 est ainsi rétabli Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ; 8° L’article 100 est ainsi rédigé Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ; 9° À la fin du dernier alinéa de l’article 127, les mots conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ». II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée 1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée a Les mots à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ; b À la fin, les mots et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots , conformément à l’article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 2° Au premier alinéa de l’article 7, après la référence article 99 », est insérée la référence ou de l’article 99-1 ». Article 56I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » Section 2 bis De la modification de la mention du sexe à l’état civil Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 1° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 2° L’article 61-4 est ainsi modifié a Au premier alinéa, après les mots de son conjoint », sont insérés les mots , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; b Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ; II. – La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifiée 1° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. » 2° Après l’article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ; III. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée 1° L’article 5 est ainsi rédigé Art. 5. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé Art. 7-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 3° L’article 10 est ainsi modifié a Après le mot conjoint », sont insérés les mots , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » Dispositions relatives au surendettement 1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié a Les mots par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence aux articles L. 733-1, » ; b Les références L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4, L. 733-7 » ; 3° À l’article L. 712-2, le mot prescrire » et le mot recommander » sont remplacés par le mot imposer » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; 6° À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 7° L’article L. 724-1 est ainsi modifié a À la fin du premier alinéa, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au 1°, le mot recommander » est remplacé par le mot imposer » ; 8° L’article L. 724-3 est ainsi modifié a Au premier alinéa, le mot recommande » est remplacé par le mot impose » ; b À la première phrase du second alinéa, le mot recommandation » est remplacé par le mot décision » ; 9° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 10° À l’article L. 731-1, la référence L. 733-7 » est remplacée par la référence L. 733-4 » ; 11° À la fin de l’article L. 731-3, les mots , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 12° À la fin de l’article L. 732-4, les mots la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 13° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots ou recommandées » sont supprimés ; 14° L’article L. 733-2 est ainsi modifié a À la seconde phrase du premier alinéa, les mots ou recommander » sont supprimés et les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au second alinéa, le mot recommander » est remplacé par le mot imposer » ; 15° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 16° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ; 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées Section 2 Contestation des mesures imposées Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles. Section 3 Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé Chapitre Ier Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Section 1 Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. Section 2 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Section 3 Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ; 19° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; 20° À l’article L. 742-2, la référence L. 733-12 » est remplacée par la référence L. 733-10 » ; 21° À l’article L. 743-1, les références L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 22° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimés et les références L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 23° L’article L. 752-3 est ainsi modifié a À la première phrase du deuxième alinéa, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ; b Le troisième alinéa est ainsi modifié – aux première et seconde phrases, les références L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références L. 733-4 et L. 733-7 » ; – à la fin de la première phrase, les mots ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ; c À la première phrase du dernier alinéa, les mots date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots décision de la commission ou de la » ; 24° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence L. 733-7 » est remplacée par la référence L. 733-4 ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local 1° À la fin du premier alinéa, les mots amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » L’action de groupe devant le juge judiciaire 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Section 3 Réparation des préjudices Jugement sur la responsabilité Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article 66 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. Sous-section 2 Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices Procédure individuelle de réparation des préjudices Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 71 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Paragraphe 2Procédure collective de liquidation des préjudices L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 73 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 68 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68. À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 68 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 66. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 68. Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier. Section 5 Dispositions diverses Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. 1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ; 2° L’article L. 211-15 est abrogé. II. – L’article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rédigé Art. L. 623-10. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. » L’action de groupe devant le juge administratif Chapitre X L’action de groupe Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. Art. L. 77-10-5. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte. Section 3 Réparation des préjudices Sous-section 1 Jugement sur la responsabilité Art. L. 77-10-7. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Art. L. 77-10-8. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Art. L. 77-10-9. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. Sous-section 2 Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices Paragraphe 1 Procédure individuelle de réparation des préjudices Art. L. 77-10-10. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Art. L. 77-10-11. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci. Art. L. 77-10-12. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7. Paragraphe 2 Procédure collective de liquidation des préjudices Art. L. 77-10-13. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage. L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action. Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. Art. L. 77-10-14. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés. Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9. À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-9. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Art. L. 77-10-15. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. Section 4 Médiation Art. L. 77-10-16. – La personne mentionnée à l’article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. Art. L. 77-10-17. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier. Section 5 Dispositions diverses Art. L. 77-10-18. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article L. 77-10-17. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date. Art. L. 77-10-20. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article L. 77-10-17. Art. Art. L. 77-10-21. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-7, ou par un accord homologué en application de l’article L. 77-10-17. Art. L. 77-10-22. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Art. L. 77-10-23. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. Art. L. 77-10-24. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Art. L. 77-10-25. – L’appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. » Chapitre III L’action de groupe en matière de discrimination 1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié a Le 1° est abrogé ; b Au 2°, les mots le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots un motif mentionné à l’article 1er » ; c Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle a Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ; b Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ; c À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ; 3° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ; 4° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinéa, après le mot françaises », sont insérés les mots , dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ; 5° L’article 10 est ainsi rétabli Art. 10. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause. L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » II. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié 1° Au premier alinéa, les mots à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ; 2° Au second alinéa, les mots à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ». III. – Au 3° de l’article 225-3 du même code, les mots le sexe, l’âge ou l’apparence physique » sont remplacés par les mots un motif mentionné à l’article 225-1 du présent code ». Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail 1° Est insérée une section 1 intitulée Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ; 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée Section 2 Dispositions spécifiques à l’action de groupe Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section. Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9. Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. » II. – Après la première occurrence des mots en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. » Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative Chapitre XI Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur Art. L. 77-11-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre. Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage. Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-5. Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise. Art. L. 77-11-5. – L’action de groupe suspend, dès la réception par l’autorité compétente de la demande à l’employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée. Art. L. 77-11-6. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12. » L’action de groupe en matière environnementale Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ; 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » L’action de groupe en matière de santé 1° La section 1 est ainsi modifiée a L’intitulé est ainsi rédigé Principes, champ d’application et qualité pour agir » ; b L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ; c L’article L. 1143-1 est ainsi rétabli Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ; 2° La section 2 est ainsi modifiée a L’article L. 1143-3 est abrogé ; b L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence L. 1143-1 » est remplacée par la référence L. 1143-2 » ; c L’article L. 1143-4 est ainsi modifié – à la première phrase du premier alinéa, la référence L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence L. 1143-3 » ; – le troisième alinéa est supprimé ; d À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence L. 1143-14 » est remplacée par la référence L. 1143-12 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence L. 1143-1 » est remplacée par la référence L. 1143-2 » ; 4° La section 4 est ainsi modifiée a L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ; b Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ; c Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 5° Les sections 5 et 6 sont abrogées. II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel Art. 43 ter. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ; 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ; 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. » II. – Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS Chapitre XII L’action en reconnaissance de droits Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d’État. Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. » TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 1° L’article L. 713-6 est ainsi modifié a À la fin du premier alinéa, les mots la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots le ressort de chaque tribunal de commerce » ; b Le second alinéa est supprimé ; 2° L’article L. 713-7 est ainsi modifié a Au a du 1°, les mots dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ; b Après le mot métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée situés dans ce ressort ; » c Au c du 1°, après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au répertoire des métiers » ; d Au d du 1°, les mots la circonscription » sont remplacés, trois fois, par les mots ce ressort » ; e À la fin du e du 1°, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; f À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots la circonscription » sont remplacés par les mots ce ressort » ; g Au b du 2°, la première occurrence des mots la circonscription » est remplacée par les mots ce ressort » et les mots quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots quel que soit le ressort dans lequel » ; 3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié a Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services. Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ; b Au deuxième alinéa, le mot trois » est supprimé ; c Au dernier alinéa, le mot deuxième » est remplacé par le mot troisième » ; 4° Après le mot consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rédigée du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ; 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ». 1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot commerçants, », sont insérés les mots entre artisans, » ; 2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée a L’intitulé est ainsi rédigé Du statut des juges des tribunaux de commerce » ; b Est insérée une sous-section 1 intitulée Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ; c À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ; d Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat. Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen. Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions. Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans un délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ; e Au deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot religieusement » est supprimé ; f Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées Sous-section 2 De l’obligation de formation Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret. Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. Sous-section 3 De la déontologie Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions. Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte. Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales. Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 722-21. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts 1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions. La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers. Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts. II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. » ; 3° Le chapitre III est ainsi modifié a À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; b L’article L. 723-4 est ainsi modifié – aux 3° et 4°, les mots de sauvegarde, » sont supprimés ; – au 5°, les mots les cinq dernières années » sont remplacés par les mots cinq années » et, après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au répertoire des métiers » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Sont également éligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ; c Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ; d L’article L. 723-7 est ainsi modifié – à la fin du premier alinéa, les mots pendant un an » sont supprimés ; – à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots pendant un an » sont remplacés par les mots dans ce tribunal » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans. » ; e L’article L. 723-8 est abrogé ; f L’article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifié a L’article L. 724-1 est ainsi rédigé Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ; b Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ; c L’article L. 724-3 est ainsi rédigé Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ; d Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 1° Le blâme ; 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ; 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive. Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le retrait de l’honorariat ; 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ; 3° L’inéligibilité définitive. Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat. La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et l’autre juge d’un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article. À peine d’irrecevabilité, la plainte 1° Ne peut être dirigée contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ; 2° Ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter d’une décision irrévocable mettant fin à la procédure ; 3° Contient l’indication détaillée des faits et griefs allégués ; 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause. Lorsque la commission d’admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause. La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice. La commission d’admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte. Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte à la commission nationale de discipline. En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés. Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire. La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autorités mentionnées à l’article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte. En cas de partage égal des voix au sein de la commission d’admission des requêtes, l’examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ; e La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. » 1° Au premier alinéa de l’article L. 731-4, les références , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références et L. 722-11 à L. 722-13 » ; 2° À l’article L. 732-6, les références , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références et L. 722-11 à L. 722-13 ». 1° L’article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ; 2° Après l’article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. » Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 1° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11. Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ; 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié a À la première phrase, après le mot intéressé, », sont insérés les mots ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ; b Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal, ni à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ; c La seconde phrase est ainsi modifiée – au début, les mots Cette activité » sont remplacés par les mots Ces activités » ; – après le mot financier, », sont insérés les mots ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ; 4° L’article L. 811-12 est ainsi modifié a À la première phrase du premier alinéa, après le mot faits, », sont insérés les mots le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ; b À la fin du 3° du I, les mots trois ans » sont remplacés par les mots cinq ans » ; c Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé La peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ; 5° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions. Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ; 6° L’article L. 812-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé V. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11. Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V. » ; 7° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié a À la première phrase, après le mot intéressé, », sont insérés les mots ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ; b Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ; c Au début de la deuxième phrase, les mots Cette activité » sont remplacés par les mots Ces activités » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence L. 811-15 » est remplacée par la référence L. 811-15-1 » ; 9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 814-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, la référence L. 812-1 » est remplacée par la référence L. 812-2 » ; 10° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ; 11° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d’une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret. Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l’activité des magistrats inspecteurs régionaux. » 1° Après l’article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé Art. L. 112-6-2. – Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement. Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il était, avant l’ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l’article L. 112-10 du présent code. Les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du même code. » ; 2° L’article L. 112-7 est ainsi rédigé Art. L. 112-7. – Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficulté 1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 2° Le quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié 1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ; 2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ; 3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». IV. – Le même code est ainsi modifié 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié a À la première phrase, après le mot fois », sont insérés les mots , pour une durée maximale de six mois, » ; b Après le mot durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée maximale de six mois. » ; 3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié a Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; b La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots et de l’administrateur judiciaire » ; 4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 626-3 est ainsi modifié a Après le mot capital », sont insérés les mots ou des statuts » ; b Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ; 7° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence à l’article L. 626-3 » ; 8° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ; 9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence et L. 626-14 » ; 10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots ou de délais » sont supprimés ; 11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » V. – L’article L. 631-9-1 du même code est ainsi modifié 1° Le mot sur » est supprimé ; 2° Les mots hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots concurrence du montant proposé par l’administrateur » ; 3° Le mot respecter » est remplacé par le mot exécuter ». VI. – Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié 1° Le chapitre Ier est ainsi modifié a Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié – le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; – à l’avant-dernier alinéa, après le mot réaliser », sont insérés les mots , s’il y a lieu, » ; b À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot réaliser », sont insérés les mots , s’il y a lieu, » ; c À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ; 2° Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ; 3° Le chapitre V est ainsi modifié a Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié – après la référence L. 640-2 », sont insérés les mots , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; – après les mots en cours, », sont insérés les mots n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ; b À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ». VII. – Le II de l’article L. 653-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » VIII. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié 1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 2° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ; 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ; 3° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » IX. – Le livre IX du même code est ainsi modifié 1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé 4° bis A L. 621-4 dernière phrase du premier alinéa et L. 641-1 dernière phrase du premier alinéa du II ; » 2° L’article L. 950-1 est ainsi modifié a Le 6° est ainsi modifié – après le mot articles », est insérée la référence L. 621-4 dernière phrase du premier alinéa » ; – après la référence L. 625-9 », est insérée la référence , L. 641-1 dernière phrase du premier alinéa du II » ; b Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié – les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées L. 811-2 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 811-3 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – la onzième ligne est ainsi rédigée L. 811-10 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – la dix-septième ligne est ainsi rédigée L. 811-12 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée L. 811-15-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; – l’antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées L. 814-8 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-9 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-11 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ; – sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées L. 814-14 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques L. 814-15 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 814-16 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » ; 3° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Au titre II les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; c Le titre III ; d Au titre IV le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; e Le titre V, à l’exception de l’article L. 653-10 ; f Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662-7 ; g Le titre VIII ; ». X. – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure. » XI. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié 1° L’article L. 351-4 est ainsi modifié a Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ; b Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot débiteur », sont insérés les mots ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ; 3° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées L. 351-2 et L. 351-3 Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III nouveau du code rural L. 351-4 Résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 351-5 Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives L. 351-6 Résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle L. 351-6-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » XII. – À l’article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées. XIII. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié 1° Les mots créances du salarié » sont remplacés par les mots sommes et créances avancées » ; 2° Sont ajoutés les mots , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ». Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 1° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité. » ; 2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. » Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement 1° La seconde phrase est ainsi rédigée Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. » Chapitre III De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 1° L’article L. 492-2 est ainsi rédigé Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans. Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes. Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ; 2° L’article L. 492-3 est abrogé ; 3° L’article L. 492-4 est ainsi rédigé Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 492-7, le mot élus » est supprimé. II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. » II. – Le code de commerce est ainsi modifié 1° Au troisième alinéa de l’article L. 527-1, la référence 3e alinéa » est supprimée ; 2° L’article L. 527-4 est ainsi rédigé Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. » ; 3° Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de Articles L. 511-1 à L. 511-25 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 511-26 à L. 511-30 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 511-31 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Articles L. 511-32 à L. 511-37 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 511-38 à L. 511-81 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 512-1 à L. 512-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 521-1 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 521-3 l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés Articles L. 523-1 à L. 523-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 523-9 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement Articles L. 523-10 à L. 523-15 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 524-1 à L. 524-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Article L. 524-7 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement Articles L. 524-8 à L. 524-19 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 525-1 à L. 525-4 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 525-5 et L. 525-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Articles L. 525-7 à L. 525-20 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce Articles L. 526-1 à L. 526-3 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie Article L. 526-6 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles L. 526-7 à L. 526-11 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Articles L. 526-12 et L. 526-13 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles L. 526-14 à L. 526-17 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Article L. 526-18 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Article L. 526-19 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Articles L. 526-20 et L. 526-21 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Article L. 527-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle Articles L. 527-2 et L. 527-3 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks Article L. 527-4 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle Articles L. 527-5 à L. 527-9 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks » 1° Au deuxième alinéa du 1°, après les mots à la commission », sont insérés les mots d’un crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rédigé 10° L’article 145-4 est ainsi rédigé “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. “Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. “À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. “Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de téléphoner. “Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. “À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. “Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.” » 1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 12 de la présente loi a En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ; b En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ; 2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ; 3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement UE n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement UE n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ; 4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ; 5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ; 6° Permettant l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, pour harmoniser l’état du droit, pour remédier aux éventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ; 7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ; 8° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ; 9° Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, afin notamment a De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ; b De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ; c De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ; d De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ; e D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ; 10° Visant à adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I. Article 110I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement UE n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, afin notamment 1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité et à la compétence des juridictions de l’État membre de l’Union européenne dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ; 2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions, ainsi qu’à la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procédure d’insolvabilité secondaire ; 3° De permettre l’inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l’insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre. II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article. De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée 1° À l’article 494-1, les mots proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ; 2° À l’article 494-2, après le mot représentation », sont insérés les mots , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ; 3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 494-6, la référence 494-12 » est remplacée par la référence 494-11 ». Dispositions relatives à l’outre-mer B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. C. – L’article 2 est applicable en Polynésie française. D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l’article 1er et du III de l’article 5 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. B. – Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. C. – Pour l’application de l’article 4 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots du tribunal de première instance ». III. – A. – 1. – L’article 18 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 2. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ». B. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complétés par les mots , dans leur rédaction résultant de l’article 19 et des II et III de l’article 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ». C. – Au premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot applicables », sont insérés les mots , dans leur rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, ». D. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 380-14, après le mot Futuna, », sont insérés les mots le président de la cour d’appel ou » ; 2° L’article 804 est ainsi rédigé Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ; 3° L’article 836 est ainsi modifié a Après les mots En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots et dans les îles Wallis et Futuna » ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Dans les îles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ; 4° À l’article 850-2, après le mot Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots , quatrième et cinquième » ; 5° Au b du 2° de l’article 805, les mots et au collège de l’instruction » sont supprimés ; 6° À la première phrase de l’article 905-1, les mots et “collège de l’instruction” » sont supprimés. IV. – A. – Les articles 44, 45, 46 et 49 de la présente loi sont applicables en Polynésie française. B. – 1. L’article 48 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot communes » est remplacé par les mots circonscriptions administratives ». C. – 1. L’article 50 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du b du 2° du I du même article 50, la communication du projet de convention adressé par l’avocat à l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. D. – 1. L’article 53 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot communes » est remplacé par les mots circonscriptions administratives ». V. – A. – Les articles 60 à 83 de la présente loi, à l’exception de l’article 75, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. B. – 1. Le I de l’article 84 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B. 2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots par le code de procédure civile applicable localement ». 3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié 1° À L’article L. 532-2, les références L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ; 2° À l’article L. 552-2, les mots dispositions des articles » sont remplacés par les mots articles L. 211-9-2, » ; 3° Au second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots , en matière pénale, » sont supprimés ; 4° À l’article L. 562-2, les mots dispositions des articles » sont remplacés par les mots articles L. 211-9-2, ». C. – Pour l’application de l’article 85 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement. D. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé Chapitre V Dispositions spécifiques à l’action de groupe Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre. Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 du présent code et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035-4. Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » E. – L’article 89 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. F. – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé L’article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. » G. – L’article 92 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le second alinéa de l’article 92 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. VI. – A. – L’article 94 et le VII de l’article 115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. B. – L’article 95 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception du 1° du I. C. – L’article 95 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au D du présent VI. Les VIII, IX et XII de l’article 114 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. D. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié 1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé 4° bis L. 662-7 ; » 2° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ; 3° Au 7° de l’article L. 930-1, les références de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence L. 722-9 » est remplacée par la référence L. 722-6 » ; 5° Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 6° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; 7° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots depuis cinq années » ; 8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ; 9° Au 6° de l’article L. 940-1, la référence de l’article L. 723-6, » est supprimée ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence L. 722-7 » est remplacée par la référence L. 722-6 » ; 11° Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 12° L’article L. 947-4 est ainsi modifié a À la fin du cinquième alinéa, les mots immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ; b Au sixième alinéa, après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au répertoire des métiers » ; c À la fin du huitième alinéa, les mots ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ; 13° Le second alinéa de l’article L. 947-7 est ainsi modifié a Les mots cinq ans » sont remplacés par les mots cinq années » ; b Après le mot sociétés », sont insérés les mots ou au registre des métiers » ; 14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ; 15° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence L. 653-10 », est insérée la référence , L. 662-7 » ; 16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-11 ainsi rédigé Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » E. – L’article 96 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. F. – Le 2° de l’article 98 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. G. – Les I à III, IV, à l’exception du a du 3°, V, VI, à l’exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VII à IX de l’article 99 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. VII. – L’article 102 n’est pas applicable à Mayotte. VIII. – L’article 105 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. IX. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. » X. – Le 3° du D du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Chapitre VII bis Du pourvoi en cassation Art. 897-1 A. – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. Art. 897-1 B. – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. » Chapitre IX Dispositions transitoires À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 3° du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. II. – L’article 14 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 14 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance. III. – Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date. IV. – L’article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date. Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité. V. – L’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l’entrée en vigueur dudit article. VI. – Le I de l’article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l’article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours. VII. – L’article 94 est applicable à compter du 1er janvier 2017. VIII. – Le 1° du I de l’article 95 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 95 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. IX. – L’article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018. X. – Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l’article 95 entrent en vigueur à compter de l’échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas. XI. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21. XII. – Le d du 3° du I de l’article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017. XIII. – Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l’article 97 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. XIV. – A. – Le 2° de l’article 97 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. B. – La liste mentionnée à l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité. C. – Sans préjudice du B du présent XIV, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compétence en matière civile qu’ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d’inscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret. XV. – L’article 98 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. XVI. – Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l’article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi. XVII. – Le dernier alinéa de l’article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L’État s’engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’état civil. Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre Président, Signé Claude BARTOLONEISSN 1240 - 8468 Imprimé par l’Assemblée nationale © Assemblée nationale Dansun premier temps, nous vous conseillons de lancer l'Invite de commandes en mode administrateur en effectuant un clic-droit sur le menu Démarrer, puis d'entrer les commandes suivantes en appuyant sur Entrée entre chacune d'elles (chacune d'elle lance un processus qui peut prendre un peu de temps, laissez-les se finir) : Nous attendons NOR MENE2123365DELI n°0183 du 8 août 2021Texte n° 6ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernés élèves du cycle terminal scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement public ; rectrices et recteurs d'académie ; vice-recteurs ; cheffes et chefs d'établissement d'enseignement du second degré ; personnels enseignant au lycée général. Objet création du parcours d'enseignement international mis en place en classes de première et de terminale de la voie générale, en lieu et place du dispositif des sections internationales du cycle terminal permettant aux élèves, candidats au baccalauréat général, de préparer l'option internationale du baccalauréat dite baccalauréat français international » BFI. Entrée en vigueur le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice ce décret prévoit, dans la voie générale, que les sections internationales du cycle terminal deviennent des classes menant au baccalauréat français international. Une pluralité de parcours bilingue, trilingue et quadrilingue est instituée. Ce décret modifie l'intitulé de l'option internationale du baccalauréat qui devient le baccalauréat français international », délivré au candidat scolarisé dans ce parcours de cycle terminal intitulé classes menant au baccalauréat français international ». Références le décret et le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,Vu le code de l'éducation ;Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juillet 2021,Décrète Au 4° de l'article D. 314-52 du code de l'éducation, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et à classes menant au baccalauréat français international ».A l'article D. 333-11 du même code, après les mots sections internationales », sont insérés les mots de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international ».Au dernier alinéa de l'article D. 334-11 du même code, les mots “ option internationale ” » sont remplacés par les mots “ baccalauréat français international ” ».Au dernier alinéa de l'article D. 334-21 du même code, les mots du baccalauréat option internationale » sont remplacés par les mots de l'option internationale du baccalauréat, intitulée “ baccalauréat français international ”, ».A la section 7 du chapitre I du titre II du livre IV du même code, le titre de la sous-section 1 intitulée Les sections internationales » est remplacé par le titre ainsi rédigé Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international ».A l'article D. 421-131 du même code, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international ».A l'article D. 421-132 du même code, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international ».L'article D. 421-133 du même code est modifié comme suit 1° Au premier alinéa, après les mots les sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Au premier alinéa, après les mots ces sections », sont insérés les mots et classes » ; 3° Au deuxième alinéa, après les mots aux sections internationales », sont insérés les mots et aux classes menant au baccalauréat français international ».L'article D. 421-134 du même code est modifié comme suit 1° Au premier alinéa, après les mots Dans les sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels. » ; 3° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire. »L'article D. 421-135 du même code est modifié comme suit 1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les classes menant au baccalauréat français international sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale, intitulée “ baccalauréat français international ”. » ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé Pour le baccalauréat français international, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux derniers alinéas des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat français international sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »L'article D. 421-136 du même code est modifié comme suit 1° Après les mots aux sections internationales », sont insérés les mots et aux classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Après les mots des sections internationales », sont insérés les mots et des classes menant au baccalauréat français international ».Le premier alinéa de l'article D. 421-137 du même code est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur ».L'article D. 421-139 du même code est modifié comme suit 1° Au 3°, après les mots dans la section internationale », sont insérés les mots ou dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Au 4°, au 5° et au 6° c, après les mots de la section internationale », sont insérés les mots ou des classes menant au baccalauréat français international ».A l'article D. 421-140 du même code, après les mots section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 421-141 du même code est modifié comme suit 1° A la première phrase, après les mots section internationale », sont insérés les mots et de parcours international » ; 2° A la deuxième phrase, après les mots section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 421-142 du même code est modifié comme suit 1° Après les mots les sections internationales », sont insérés les mots et les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Après les mots de section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 421-143 du même code est l'article D. 421-161 du même code, après les mots de l'option internationale », sont insérés les mots intitulée “ baccalauréat français international''».L'article D. 422-39 du même code est modifié comme suit 1° Après les mots plusieurs sections internationales », sont insérés les mots ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international ». 2° Après les mots de section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 912-1 du même code est modifié comme suit 1° Au premier alinéa, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Au second alinéa, après les mots de la section », sont ajoutés les mots ou de la classe menant au baccalauréat français international ». tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du même code est ainsi modifié 1° La ligne » est remplacée par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacée par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacée par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 373-2 du même code est ainsi modifié 1° La ligne » est remplacée par la ligne » ; 2° La ligne » est remplacée par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 374-3 du même code est ainsi modifié 1° La ligne » est remplacée par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacée par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacée par les lignes ».Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de dispositions du présent décret s'appliquent dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République le 6 août CastexPar le Premier ministre Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,Jean-Michel BlanquerLe ministre des outre-mer,Sébastien LecornuExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,2 KoRetourner en haut de la page .
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